DOB, BP et CA

Bandeau - Budget.jpg

Le débat d'orientation budgétaire (DOB)

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015, impose que dans les communes de plus de 3 500 habitants un rapport d’orientation budgétaire doit être présenté au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget.
Ce rapport donne lieu à un débat d’orientation budgétaire au conseil municipal, lequel doit faire l’objet d’un vote.
Ce document doit comporter les informations suivantes :
Les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes, en fonctionnement et en investissement.
L’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette.
La structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.
Les orientations pluriannuelles en matière d’investissement en dépenses et recettes (PPI).


Le budget prévisionnel (BP)

Le budget prévisionnel autorise le maire :

  • à engager les dépenses dans la limite des crédits votés ;
  • et à percevoir les recettes votées par le conseil municipal.

C’est à la fois un acte d’autorisation et de prévision. En principe, le BP doit être voté avant le 1er janvier de l’année à laquelle il s’applique, toutefois la loi accorde un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars.
L’État exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermédiaire du Trésor public, du Préfet et de la Chambre régionale des comptes. Ces contrôles ne portent que sur la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et non sur leur opportunité.
En sa qualité d’ordonnateur, le Maire prescrit l’exécution des dépenses et des recettes. Les ordres de dépenses (appelés mandats) et de recettes (appelés titres exécutoires de recettes) sont donc établis par la direction financière et visés par le Maire ou les Adjoints au Maire délégués aux finances. Toutefois, c’est le Trésor public qui assure le paiement des mandats ou l’encaissement des titres de recettes et se charge des poursuites en cas de non recouvrement.
 
Deux parties : fonctionnement et investissement
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement. La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes (frais de personnel, chauffage, électricité, etc.) nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus. Y figure aussi le remboursement des intérêts des emprunts. Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et participations de l’État ainsi que les recettes d’exploitation des services (domaine public, location de salles, cimetières, etc.).
La section d’investissement intéresse essentiellement les opérations d’équipement d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la Ville et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux. Le remboursement du capital de la dette figure également à la section d’investissement. Les recettes proviennent essentiellement des emprunts, de subventions spécifiques de l’État et de l’autofinancement (épargne).
 
Taux de fiscalité directe
Stabilité des taux de fiscalité (part communale) :

  • Taxe d’habitation (résidences secondaires) : 18,34 %
  • Taxe foncier bâti : 35,39 %
  • Taxe foncier non bâti : 93,23 %

Le compte administratif (CA) : le bilan du budget de l'année écoulée

L'ordonnateur (le maire) rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; il présente les résultats comptables de l’exercice
Il est soumis pour approbation au conseil municipal qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.